En vigueur depuis le 01/11/2011En vigueur depuis le 01 novembre 2011

Article 2

Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)


Dans les limites du rattachement fonctionnel défini par le décret du 28 mai 1982 susvisé, l'inspection générale exerce, à l'égard des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er, une mission d'animation et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil. Elle garantit l'indépendance et l'objectivité des missions d'inspection. Elle veille à ce que les conditions générales d'exercice de ces missions soient satisfaisantes.
Ces fonctionnaires ou agents informent l'inspection générale de leur programme de travail et des résultats obtenus. Ils présentent chaque année un rapport d'activité qui est adressé au chef du service de l'inspection générale, soumis aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents, et transmis au ministre.