Partie législative (Articles L1 à L145)
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis (Articles L1 à L31)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles L1 à L11)
ABROGÉCHAPITRE Ier : Le monopole postal.
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal. (Articles L1 à L3-3)
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis. (Articles L4 à L5-10)
ABROGÉCHAPITRE II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. (Articles L6 à L6-1)
Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux. (Articles L7 à L9)
Chapitre V : Prescription. (Articles L10 à L11)
TITRE II : Dispositions pénales. (Articles L17 à L31)
ABROGÉLIVRE II : Les télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE Ier : Définitions et principes.
ABROGÉCHAPITRE II : Régime juridique
ABROGÉSECTION 1 : Réseaux de télécommunications.
ABROGÉSECTION 1 : Réseaux
ABROGÉSECTION 2 : Services de télécommunication.
ABROGÉSECTION 2 : Services
ABROGÉSECTION 3 : Dispositions communes
ABROGÉSECTION 4 : Interconnexion et accès au réseau
ABROGÉSECTION 3 : Equipements terminaux.
ABROGÉSECTION 5 : Equipements terminaux
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE III : Le service public des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE III : Les obligations de service public
ABROGÉCHAPITRE IV : La régulation des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions pénales.
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
ABROGÉCHAPITRE II : Servitudes radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉTITRE VII : Agence nationale des fréquences
LIVRE II : Les communications électroniques (Articles L32 à L97-4)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles L32 à L40-1)
Chapitre Ier : Définitions et principes. (Articles L32 à L32-5)
Chapitre II : Régime juridique. (Articles L33 à L34-17)
Section 1 : Réseaux et services. (Articles L33 à L33-16)
- Article L33
- Article L33-1
- Article L33-1-1
- Article L33-2
- Article L33-3
- Article L33-3-1
- Article L33-3-2
ABROGÉ
Article L33-4- Article L33-5
- Article L33-6
- Article L33-7
- Article L33-8
- Article L33-9
- Article L33-10
- Article L33-11
- Article L33-12
- Article L33-12-1
- Article L33-13
- Article L33-13-1
- Article L33-14
- Article L33-15
- Article L33-16
Section 2 : Annuaires et services de renseignements. (Article L34)
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. (Articles L34-1 à L34-6)
Section 4 : Interconnexion et accès au réseau. (Articles L34-8 à L34-8-7)
Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux. (Articles L34-9 à L34-9-3)
ABROGÉSECTION 6 : Numérotation
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine. (Article L34-10)
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques (Articles L34-11 à L34-14)
Section 8 : Changement de fournisseur de service d'accès à l'Internet (Article L34-15)
Section 9 : Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité (Articles L34-16 à L34-17)
Chapitre III : Les obligations de service public. (Articles L35 à L35-7)
- Article L35
- Article L35-1
ABROGÉ
Article L35-2-1ABROGÉ
Article L35-7ABROGÉ
Article L35-8
Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers (Article L35-2)
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques (Articles L35-3 à L35-4)
Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques (Article L35-5)
Section 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses (Articles L35-6 à L35-7)
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. (Articles L36-5 à L38-6)
ABROGÉSECTION 1 : Autorité de régulation des télécommunications.
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Articles L36-5 à L36-15)
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. (Articles L37-1 à L38-4)
Section 3 : Régulation environnementale des communications électroniques (Articles L38-5 à L38-6)
Chapitre V : Dispositions pénales. (Articles L39 à L40-1)
TITRE II : Ressources et police (Articles L41 à L86)
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. (Articles L41 à L43)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles L41 à L41-3)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Articles L42 à L42-4)
ABROGÉSECTION 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Section 3 : Agence nationale des fréquences. (Article L43)
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles L44 à L45-8)
Chapitre III : Droits de passage et servitudes. (Articles L45-9 à L64)
Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées. (Articles L45-9 à L53)
Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques. (Articles L54 à L59)
Section 3 : Dispositions spécifiques à la rotection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. (Articles L61 à L62)
ABROGÉ
Article L57ABROGÉ
Article L58ABROGÉ
Article L59- Article L61
- Article L62
ABROGÉ
Article L62-1
Section 4 : Dispositions pénales. (Articles L63 à L64)
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. (Articles L65 à L67)
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. (Articles L72 à L86)
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. (Articles L97-2 à L97-4)
ABROGÉLIVRE II : Le service des télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉTITRE II : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
ABROGÉTITRE III : Servitudes radioélectriques
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
ABROGÉTITRE V : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉLIVRE III : Les services financiers
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales (Articles L100 à L145)
ABROGÉLIVRE IV : Dispositions communes et finales
ABROGÉLIVRE IV : L'organisation financière
ABROGÉDISPOSITIONS FINALES
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R55-6)
LIVRE Ier : Le service postal (Articles R1 à R2-5)
ABROGÉTITRE VIII : Dispositions pénales.
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles R1 à R1-2-17)
Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le financement du service universel postal. (Articles R1 à R1-1-30)
Section 1 : Les caractéristiques du service universel. (Articles R1 à R1-1-9)
Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux. (Articles R1-1-10 à R1-1-26)
Section 3 : Coût et financement du service universel postal (Articles R1-1-27 à R1-1-30)
Chapitre II : La régulation des activités postales. (Articles R1-2-1 à R1-2-17)
ABROGÉTITRE Ier : Le service universel postal
ABROGÉCHAPITRE Ier : Le traitement des réclamations des usagers par le prestataire du service universel postal
ABROGÉCHAPITRE II : Le Médiateur du service universel postal
ABROGÉCHAPITRE II : La régulation des activités postales
TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux. (Articles R2-1 à R2-5)
LIVRE II : Les communications électroniques (Articles R*9 à R52-3-21)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles R*9 à R20-44-4-3)
Chapitre Ier : Définitions et principes. (Article R*9)
- Article R*9
ABROGÉ
Article R*9-1
Chapitre II : Régime juridique. (Articles R9-2 à R20-29-35)
ABROGÉSECTION 2 : Services
ABROGÉSECTION 3 : Procédure et dispositions communes
ABROGÉSECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements.
ABROGÉSECTION 2 : Annuaires universels et services universels de renseignements.
Section 1 : Réseaux et services (Articles R9-2 à R9-13)
Paragraphe Ier : Dispositions relatives aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble (Articles R9-2 à R9-4)
Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques (Articles R9-5 à R9-6-1)
Paragraphe III : Dispositions relatives au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux ou services (Articles R9-7 à R9-12)
Paragraphe III bis : Dispositions relatives à la prévention des menaces affectant la sécurité des systèmes d'information (Articles R9-12-1 à R9-12-8)
Paragraphe IV : Dispositions relatives à l'attribution du statut de zone fibrée (Article R9-13)
Section 2 : Annuaires et services de renseignements. (Articles R10 à R10-11)
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. (Articles R10-12 à R10-22)
- Article R10-12
- Article R10-13
- Article R10-13-1
- Article R10-14
- Article R10-15
ABROGÉ
Article R10-16ABROGÉ
Article R10-17ABROGÉ
Article R10-18ABROGÉ
Article R10-19ABROGÉ
Article R10-20ABROGÉ
Article R10-21- Article R10-22
ABROGÉSECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignement.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil (Articles R11-1 à R11-11)
ABROGÉSECTION 4 : De l'interconnexion.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques. (Articles R20-1 à R20-29-10-9)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R20-1 à R20-3)
Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge (Article R20-3-1)
Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements (Articles R20-4 à R20-14)
Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité (Article R20-15)
Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité (Article R20-16)
Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats (Articles R20-17 à R20-18)
Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements (Articles R20-19 à R20-24-1)
Sous-section 7 : Dispositions pénales (Articles R20-25 à R20-27)
Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat (Article R20-28)
Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences (Article R20-29)
Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord (Articles R20-29-1 à R20-29-10)
Sous-section 11 : Dispositif permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus (Articles R20-29-10-1 à R20-29-10-9)
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.
ABROGÉParagraphe II bis : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
ABROGÉParagraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité.
ABROGÉParagraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de conformité.
ABROGÉParagraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats.
ABROGÉParagraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements.
ABROGÉParagraphe VI : Dispositions pénales.
ABROGÉParagraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat.
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques (Articles R20-29-11 à R20-29-17)
Section 8 : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (Articles R20-29-18 à R20-29-35)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R20-29-18 à R20-29-23)
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement (Articles R20-29-24 à R20-29-32)
Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières (Articles R20-29-33 à R20-29-34)
Sous-section 4 : Modalités de compensation du coût des investissements réalisés par les opérateurs pour la mise en œuvre de l'itinérance dans le cadre du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité (Article R20-29-35)
ABROGÉCHAPITRE III : Service public des communications électroniques
Chapitre III : Les obligations de service public. (Articles R20-30 à R20-44)
Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers (Articles R20-31 à R20-31-1)
- Article R20-31
- Article R20-31-1
ABROGÉ
Article R20-30-2ABROGÉ
Article R20-30-4ABROGÉ
Article R20-30-5ABROGÉ
Article R20-30-6ABROGÉ
Article R20-30-7ABROGÉ
Article R20-30-8ABROGÉ
Article R20-30-9ABROGÉ
Article R20-30-10ABROGÉ
Article R20-30-11ABROGÉ
Article R20-30-12ABROGÉ
Article R20-30-13
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques (Articles R20-32 à R20-34)
Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques. (Articles R20-35 à R20-44)
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête (Articles R20-44-1 à R20-44-4-3)
TITRE II : Ressources et police (Articles R20-44-5 à R52)
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. (Articles R20-44-5 à R20-44-30)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R20-44-5 à R20-44-8)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. (Articles R20-44-9 à R20-44-9-12)
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'attribution, à la prorogation, au renouvellement et à la modification d'autorisations d'utilisation de fréquences (Article R20-44-9)
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences (Articles R20-44-9-1 à R20-44-9-12)
Section 3 : Agence nationale des fréquences. (Articles R20-44-10 à R20-44-30)
Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions (Articles R20-44-10 à R20-44-11)
Paragraphe II : Organisation et fonctionnement (Articles R20-44-12 à R20-44-19)
Paragraphe III : Dispositions financières (Articles R20-44-20 à R20-44-24)
ABROGÉParagraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43
Paragraphe V : Le comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques (Articles R20-44-28-1 à R20-44-28-2)
Paragraphe VI : Dispositions particulières (Articles R20-44-29 à R20-44-30)
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles R20-44-31 à R20-44-47)
Section 1 : Numérotation. (Articles R20-44-31 à R20-44-37)
Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci (Articles R20-44-38 à R20-44-47)
- Article R20-44-38
ABROGÉ
Article R20-44-39- Article R20-44-39
- Article R20-44-40
- Article R20-44-41
- Article R20-44-42
- Article R20-44-43
- Article R20-44-44
- Article R20-44-45
- Article R20-44-46
- Article R20-44-47
ABROGÉParagraphe I : Modalités de désignation et obligations des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au territoire national
ABROGÉParagraphe II : Principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d'adressage de l'internet correspondant au territoire national
ABROGÉParagraphe III : Rôles des offices et bureaux d'enregistrement
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions particulières
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes. (Articles R*20-45 à R31)
Section 1 : Droits de passage. (Articles R*20-45 à R20-54)
Section 2 : Servitudes. (Articles R20-55 à R*20-62)
Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique (Articles R21 à R29)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R21 à R22)
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (Articles R23 à R27)
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques (Articles R28 à R29)
ABROGÉSection 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
Section 4 : Dispositions pénales (Articles R30 à R31)
- Article R30
- Article R31
ABROGÉ
Article R41
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. (Article R42-1)
Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil (Articles R42-2 à R42-3)
Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins. (Articles R45 à R52)
ABROGÉTITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques
ABROGÉCHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
ABROGÉSECTION 2 : Servitudes.
ABROGÉSECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
ABROGÉSECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
ABROGÉSECTION 5 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE II : Police des liaisons et des installations du réseau de communications électroniques
ABROGÉCHAPITRE III : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉTITRE VII : Agence nationale des fréquences
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires (Articles R52-3-1 à R52-3-21)
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation. (Articles R52-3-1 à R52-3-6)
Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2. (Articles R52-3-7 à R52-3-11)
Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation. (Article R52-3-12)
Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation. (Articles R52-3-13 à R52-3-15)
Chapitre V : Dispositions financières. (Articles R52-3-16 à R52-3-20)
Chapitre VI : Dispositions particulières. (Article R52-3-21)
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales (Articles R53 à R55-6)
TITRE Ier : Autres services (Articles R53 à R55-6)
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique (Articles R53 à R53-4)
Chapitre II : Service d'identification électronique (Articles R54-1 à R54-27)
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification (Articles R54-1 à R54-4)
Section 2 : Procédure de certification (Articles 54-5 à 54-15)
Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable (Articles R54-16 à R54-27)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R54-16)
Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur (Articles 54-17 à 54-22)
Sous-section 3 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen de d'identification (Article R54-23)
Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur (Article R54-24)
Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques (Article R54-25)
Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information (Article R54-26)
Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique (Article R54-27)
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique (Articles R55-1 à R55-6)
ABROGÉLIVRE II : Les télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Les services de télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE Ier : Services de télécommunications
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Régime juridique
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Equipements terminaux de télécommunications
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE Ier BIS : Le service public des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE II : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
ABROGÉSECTION 2 : Servitudes.
ABROGÉSECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
ABROGÉSECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
ABROGÉSECTION 5 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE II : Servitudes radio-électriques
ABROGÉCHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉLIVRE II : Le service des télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE II : Servitudes radio-électriques
ABROGÉCHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE III : Servitudes radio-électriques
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉTITRE V : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉLIVRE III : Les services financiers
ABROGÉLIVRE IV : L'organisation financière
Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D599)
LIVRE Ier : Le service postal (Articles D1 à D90)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D1 à D28)
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal (Articles D1 à D2)
ABROGÉChapitre II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
ABROGÉChapitre III : Création des bureaux de poste.
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur. (Articles D18 à D28)
ABROGÉSection 1 : Généralités.
ABROGÉSection 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste.
ABROGÉSection 3 : Imprimés et échantillons.
Section 4 : Journaux et écrits périodiques. (Articles D18 à D28)
- Article D18
- Article D19
ABROGÉ
Article D19-1- Article D19-2
- Article D19-3
- Article D19-4
- Article D19-5
- Article D19-6
- Article D20
- Article D21
ABROGÉ
Article D22ABROGÉ
Article D23ABROGÉ
Article D24ABROGÉ
Article D25- Article D25
ABROGÉ
Article D26- Article D27
- Article D27-1
- Article D27-2
ABROGÉ
Article D27-2- Article D28
ABROGÉSection 5 : Magazines sonores.
ABROGÉSection 6 : Dispositions particulières.
ABROGÉChapitre V : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime international.
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement (Articles D42 à D42-1)
Chapitre Ier : Affranchissement. (Articles D42 à D42-1)
ABROGÉ
Article D37ABROGÉ
Article D38ABROGÉ
Article D39ABROGÉ
Article D40ABROGÉ
Article D41ABROGÉ
Article D41-1- Article D42
- Article D42-1
ABROGÉ
Article D43ABROGÉ
Article D44ABROGÉ
Article D45ABROGÉ
Article D46
ABROGÉChapitre II : Recommandation et chargement.
ABROGÉTITRE IV : Franchise postale et dispense d'affranchissement
ABROGÉTITRE IV : Franchise postale
ABROGÉTITRE V : Colis postaux.
TITRE VI : Distribution postale (Article D90)
ABROGÉTITRE VII : Poste maritime.
LIVRE II : Les communications électroniques (Articles D98-3 à D407-6)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D98-3 à D316)
Chapitre Ier : Principes et définitions.
Paragraphe 1 : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 3 : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.
ABROGÉParagraphe 5 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
ABROGÉParagraphe 7 : Autorité de régulation des télécommunications
Chapitre II : Régime juridique (Articles D98-3 à D103-2)
Section 1 : Réseaux et services (Articles D98-3 à D99-3)
Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
ABROGÉ
Article D98ABROGÉ
Article D98-1ABROGÉ
Article D98-2
Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs. (Articles D98-3 à D98-14)
- Article D98-3
- Article D98-4
- Article D98-5
- Article D98-6
- Article D98-6-1
- Article D98-6-2
- Article D98-6-3
- Article D98-7
- Article D98-8
- Article D98-8-1
- Article D98-8-2
- Article D98-8-3
ABROGÉ
Article D98-8-4- Article D98-8-5
- Article D98-8-6
- Article D98-8-7
- Article D98-8-8
- Article D98-8-9
- Article D98-8-10
- Article D98-9
- Article D98-10
- Article D98-11
- Article D98-12
- Article D98-13
- Article D98-14
Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants. (Articles D99 à D99-3)
ABROGÉSection 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
ABROGÉSection 2 : Commission consultative des communications électroniques
Section 2 : Les obligations de service public (Article D99-4)
ABROGÉSection 2 : Réseaux indépendants
ABROGÉSECTION 3 : Interconnexion
section 3 : Interconnexion et accès (Articles D99-6 à D99-11)
ABROGÉSECTION 4 : Accès à la boucle locale
Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. (Articles D100 à D101)
Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée (Article D102)
Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques (Articles D103 à D103-2)
ABROGÉCHAPITRE III : Télégraphe
ABROGÉSECTION 1 : Service télégraphique
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 3 : Rédaction des télégrammes
ABROGÉ1. : Dispositions générales.
ABROGÉ3. : Adresse.
ABROGÉParagraphe 4 : Compte des mots.
ABROGÉParagraphe 5 : Remise des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 6 : Perception des tarifs.
ABROGÉParagraphe 7 : Télégrammes spéciaux.
ABROGÉParagraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
ABROGÉ1. : Télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine.
ABROGÉ2. : Télégrammes de presse.
ABROGÉ3. : Télégrammes des services postaux financiers.
ABROGÉ4. : Phototélégrammes.
ABROGÉ5. : Télégrammes urgents du régime international.
ABROGÉ20. : Télégrammes illustrés.
ABROGÉ22. : Télégrammes avec accusé de réception.
ABROGÉ24. : Télégrammes sur un compte communications électroniques.
ABROGÉ28. : Télégrammes R.C.T. du régime international.
ABROGÉ29. : Radiotélégrammes.
ABROGÉParagraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers
ABROGÉParagraphe 10 : Télégrammes officiels
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt.
ABROGÉ4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels.
ABROGÉ5. : Circulaires.
ABROGÉ6. : Application et perception des tarifs.
ABROGÉ7. : Annulation des télégrammes officiels.
ABROGÉParagraphe 11 : Télégrammes d'Etat
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt.
ABROGÉ4. : Application des tarifs.
ABROGÉ6. : Remise.
ABROGÉParagraphe 13 : Remboursement.
ABROGÉParagraphe 14 : Prescriptions diverses.
ABROGÉSECTION 3 : Service télex
ABROGÉCHAPITRE III : Les obligations de service public
ABROGÉCHAPITRE IV : Téléphone
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Des communications téléphoniques
ABROGÉSECTION 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
ABROGÉSECTION 3 : Des abonnements
ABROGÉParagraphe 1er : Généralités.
ABROGÉParagraphe 2 : Abonnements principaux permanents
ABROGÉParagraphe 3 : Abonnements complémentaires.
ABROGÉParagraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents.
ABROGÉParagraphe 5 : Abonnements temporaires.
ABROGÉParagraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.
ABROGÉParagraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement
ABROGÉParagraphe 8 : Dispositions diverses
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
ABROGÉSECTION 3 : Liaisons louées
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. (Articles D288 à D316)
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Articles D288 à D296)
ABROGÉSection 1 : Autorité de régulation des télécommunications
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. (Articles D301 à D316)
ABROGÉSection 3 : Liaisons louées.
ABROGÉCHAPITRE V : Services particuliers des communications électroniques
ABROGÉChapitre VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
TITRE II : Ressources et police (Articles D406-5 à D407-6)
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. (Articles D406-5 à D406-17-1)
Section 1 : Dispositions générales (Articles D406-5 à D406-13)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. (Articles D406-15 à D406-17-1)
ABROGÉSection 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles D406-18 à D406-20)
CHAPITRE III : Etablissement de lignes (Articles D407-1 à D407-6)
ABROGÉTITRE II : Etablissement des lignes
ABROGÉTITRE VI : Les services radioélectriques
ABROGÉLIVRE II : Les télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE Ier : Principes et définitions
ABROGÉParagraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.
ABROGÉParagraphe 2 : Commission consultative des services de télécommunications.
ABROGÉParagraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
ABROGÉParagraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.
ABROGÉParagraphe 5 : Commission consultative des services de télécommunications.
ABROGÉParagraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
ABROGÉCHAPITRE III : Télégraphe
ABROGÉChapitre II : Régime juridique
ABROGÉCHAPITRE IV : Téléphone
ABROGÉCHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
ABROGÉTITRE II : Etablissement des lignes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).
ABROGÉSECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".
ABROGÉCHAPITRE II : Entretien des lignes
ABROGÉCHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE III : Stations radioélectriques privées.
ABROGÉCHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
ABROGÉSECTION 1 : Généralités.
ABROGÉSECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
ABROGÉSECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
ABROGÉSECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
ABROGÉSECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
ABROGÉTITRE VI : Les services radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
ABROGÉSECTION 1 : Généralités.
ABROGÉSECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
ABROGÉSECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
ABROGÉSECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
ABROGÉSECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉLIVRE II : Le service des télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE III : Télégraphe
ABROGÉSECTION 1 : Service télégraphique
ABROGÉParagraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques.
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 3 : Rédaction des télégrammes
ABROGÉ1. : Dispositions générales.
ABROGÉ2. : Indications de service taxées.
ABROGÉ3. : Adresse.
ABROGÉ4. : Signature.
ABROGÉ5. : Texte : langages admis.
ABROGÉParagraphe 4 : Compte des mots.
ABROGÉParagraphe 5 : Remise des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 6 : Perception des tarifs.
ABROGÉParagraphe 7 : Télégrammes spéciaux.
ABROGÉParagraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
ABROGÉ1. : Télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine.
ABROGÉ2. : Télégrammes de presse.
ABROGÉ3. : Télégrammes des services postaux financiers.
ABROGÉ4. : Phototélégrammes.
ABROGÉ5. : Télégrammes urgents du régime international.
ABROGÉ6. : Télégrammes avec collationnement.
ABROGÉ7. : Télégrammes téléphonés par l'expéditeur ou déposés par ligne d'intérêt privé téléphonique ou télégraphique.
ABROGÉ8. : Télégrammes à remettre par exprès (service international).
ABROGÉ9. : Télégrammes à remettre par poste (régime international).
ABROGÉ10. : Télégrammes à remettre pendant la nuit.
ABROGÉ11. : Télégrammes à remettre seulement pendant les heures de distribution du service de jour.
ABROGÉ12. : Télégrammes à remettre ouverts (régime intérieur seulement).
ABROGÉ13. : Télégramme avec reçu (régime intérieur seulement).
ABROGÉ14. : Télégrammes à remettre en main propre.
ABROGÉ15. : Télégrammes adressés "télégraphe restant" ou "poste restante".
ABROGÉ16. : Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur.
ABROGÉ17. : Télégrammes à ne pas faire suivre (régime intérieur seulement).
ABROGÉ18. : Télégrammes réexpédiés.
ABROGÉ19. : Télégrammes multiples.
ABROGÉ20. : Télégrammes illustrés.
ABROGÉ21. : Télégrammes avec réponse payée.
ABROGÉ22. : Télégrammes avec accusé de réception.
ABROGÉ23. : Délivrance à l'expéditeur d'une copie certifiée conforme au texte remis au destinataire.
ABROGÉ24. : Télégrammes sur un compte télécommunications.
ABROGÉ25. : Télégrammes téléphonés à l'arrivée.
ABROGÉ26. : Télégrammes expédiés ou remis dans les trains et les aéronefs.
ABROGÉ27. : Télégrammes-lettres.
ABROGÉ28. : Télégrammes R.C.T. du régime international.
ABROGÉ29. : Radiotélégrammes.
ABROGÉ30. : Avis de service taxés.
ABROGÉParagraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers
ABROGÉParagraphe 10 : Télégrammes officiels
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt et remise.
ABROGÉ4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels.
ABROGÉ5. : Circulaires.
ABROGÉ6. : Application et perception des taxes.
ABROGÉ7. : Annulation des télégrammes officiels.
ABROGÉParagraphe 11 : Télégrammes d'Etat
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt.
ABROGÉ4. : Application des tarifs.
ABROGÉ5. : Transmission.
ABROGÉ6. : Remise.
ABROGÉParagraphe 12 : Ordre de transmission des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 13 : Remboursement.
ABROGÉParagraphe 14 : Prescriptions diverses.
ABROGÉSECTION 2 : Service pneumatique.
ABROGÉSECTION 3 : Service télex
ABROGÉCHAPITRE IV : Téléphone
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Des communications téléphoniques
ABROGÉParagraphe 1er : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe 2 : Communications ordinaires
ABROGÉParagraphe 3 : Communications spéciales
ABROGÉParagraphe 4 : Services spéciaux
ABROGÉ1. : Service de réception et de traitement d'appels.
ABROGÉ2. : Service de la réunion-téléphone.
ABROGÉ3. : Service du "Mémo-Appel".
ABROGÉ4. : Service de l'heure.
ABROGÉ5. : Renseignements.
ABROGÉ6. : Mise en relation directe.
ABROGÉ7. : Communications en dehors des heures normales d'ouverture du service.
ABROGÉ8. : Service des auditions téléphoniques.
ABROGÉSECTION 3 : Des abonnements
ABROGÉParagraphe 1er : Généralités.
ABROGÉParagraphe 2 : Abonnements principaux permanents
ABROGÉParagraphe 3 : Abonnements complémentaires.
ABROGÉParagraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents.
ABROGÉParagraphe 5 : Abonnements temporaires.
ABROGÉParagraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.
ABROGÉParagraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement
ABROGÉParagraphe 8 : Dispositions diverses
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
ABROGÉCHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
ABROGÉTITRE II : Etablissement des lignes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).
ABROGÉSECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".
ABROGÉSECTION 4 : Faisceaux concédés.
ABROGÉCHAPITRE II : Entretien des lignes
ABROGÉCHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE III : Stations radioélectriques privées.
ABROGÉCHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
ABROGÉSECTION 1 : Généralités.
ABROGÉSECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
ABROGÉSECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
ABROGÉSECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
ABROGÉSECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
ABROGÉLIVRE III : Les services financiers
ABROGÉTITRE Ier : Chèques postaux.
ABROGÉ(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
- Article D488
- Article D489
- Article D490
- Article D491
- Article D491-1
- Article D492
- Article D493
- Article D494
- Article D496
- Article D497
- Article D499
- Article D500
- Article D501
- Article D501-1
- Article D502
- Article D503
- Article D504
- Article D505
- Article D506
- Article D506-1
- Article D507
- Article D508
- Article D512
- Article D513
- Article D514
- Article D515
- Article D516
- Article D517
- Article D518
- Article D519
- Article D520
ABROGÉTITRE II : Mandats.
ABROGÉ(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
- Article D523
- Article D524
- Article D525
- Article D526
- Article D527
- Article D528
- Article D529
- Article D530
- Article D531
- Article D532
- Article D533
- Article D534
- Article D536
- Article D537
- Article D538
- Article D539
- Article D540
- Article D541
- Article D542
- Article D544
- Article D545
- Article D546
- Article D547
- Article D548
ABROGÉTITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales (Articles D537 à D599)
Titre Ier : Autres services (Articles D537 à D550)
Titre II : Dispositions communes et finales (Articles D570 à D599)
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. (Articles D570 à D575)
Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. (Articles D576 à D586)
Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. (Articles D587 à D593)
Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Articles D594 à D599)
ABROGÉLIVRE IV : L'organisation financière
ABROGÉAnnexes
Article L42-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021 - art. 32 (V)
I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, notamment des besoins d'aménagement du territoire et de l'objectif de protection de l'environnement. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse que pour l'un des motifs suivants :
1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques soient déposées par voie électronique.
II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences dans les domaines suivants :
1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ;
2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l'article L. 32-1 et appropriée à l'amortissement des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état de cause être supérieure à vingt ans ;
2° bis S'agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application de l'article L. 42-2, les conditions et les critères généraux applicables à l'examen de la prorogation de l'autorisation ;
2° ter Le cas échéant, le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions du renouvellement ou de prorogation de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ;
3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;
4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;
6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit satisfaire à ces critères ;
7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ;
8° Les engagements pris par le titulaire à l'occasion d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences, ou, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères ;
9° Le cas échéant, les obligations de partage d'infrastructures et de réseaux radioélectriques, notamment les obligations de mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.
III.-Sans préjudice des II et IV de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil, dont l'assignation lui a été confiée, au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après l'abrogation ou la sortie de vigueur de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application du V de l'article L. 41.
Toutefois, l'autorité peut reporter cette date limite d'assignation dans les cas prévus aux 1° à 4° du III de l'article L. 41. La décision de report est réexaminée au moins tous les deux ans.
L'autorité peut également reporter cette date limite d'assignation pour une durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes :
1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les Etats membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne aient été demandées dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.
Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de reporter l'assignation des fréquences ou bandes de fréquences en application du présent article en leur précisant ses motifs.
IV.-L'autorité garantit la prévisibilité de la régulation pour une période d'au moins vingt ans, en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui concourent à l'utilisation de ce spectre radioélectrique, lorsqu'elle attribue les autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil délivrée en application de l'article L. 42-2. La durée initiale de ces autorisations est de quinze ans minimum.
L'autorité peut prévoir une durée initiale différente dans les situations suivantes :
1° Lorsque l'accès aux réseaux à très haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et 9° du II ainsi qu'au 7°, 8°, 9°, et 10° du III de l'article L. 32-1 ;
2° Pour des projets spécifiques de courte durée ; cette durée est appréciée au regard notamment de la période appropriée pour l'amortissement des investissements ;
3° Pour des utilisations expérimentales ;
4° Pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à très haut débit sans fil ;
5° Pour des utilisations alternatives du spectre prévues au V de l'article L. 41.
La durée des autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil peut être adaptée par rapport à celle prévue au premier alinéa pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes.
La prorogation satisfait aux critères généraux fixés par le ministre en application de l'article L. 42-2, qui ont trait :
1° A la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné ;
2° Aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu'au 1° du III de l'article L. 32-1 ;
3° Aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense.
A l'occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.
V.-Lorsqu'elle prend une décision de renouvellement d'autorisation d'utilisation de fréquence, l'autorité prend notamment en compte les éléments suivants :
1° La réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 32-1 ;
2° Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ;
3° Le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utilisation concernée ;
4° La nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence ;
5° La nécessité de renforcer l'efficacité de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché ;
6° La nécessité d'éviter de graves perturbations de service.
Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 lorsque les modalités de ce renouvellement sont différentes de celles prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences ou lorsque l'autorisation a été attribuée en application de l'article L. 42-2.
Dans ces hypothèses, l'autorité prend en compte les éléments mis en évidence lors de la consultation qui sont de nature à démontrer qu'il existe une demande du marché émanant d'autres opérateurs que ceux qui sont titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
A l'occasion du renouvellement, les conditions dont sont assorties les autorisations d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.
Les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de renouvellement des autorisations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des conditions d'utilisation des fréquences sont fixées par décret.
VI. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2.
Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent VI. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.
Pour l'application du présent VI, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.
VII.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.
Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.