Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 25)
Chapitre III : Emissions dans l'eau (Articles 26 à 41)
Chapitre IV : Emissions dans l'air (Articles 42 à 49)
Chapitre V : Emissions dans les sols (Article 50)
Chapitre VI : Bruit et vibrations (Articles 51 à 55)
Chapitre VII : Déchets (Articles 56 à 58)
Chapitre VIII : Surveillance des émissions d'effluents (Articles 59 à 62)
Section 1 : Généralités (Article 59)
Section 2 : Emissions dans l'air (Article 60)
Section 3 : Emissions dans l'eau (Article 61)
Section 4 : Impacts sur l'air
Section 5 : Impacts sur les eaux de surface
Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines (Article 62)
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
Chapitre IX : Exécution (Article 63)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Article 45
Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier de demande d'enregistrement conformément aux dispositions de l'annexe II.