Décret du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses

En vigueur depuis le 16/07/1974En vigueur depuis le 16 juillet 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 2011

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Article 6

Version en vigueur depuis le 16/07/1974Version en vigueur depuis le 16 juillet 1974

Tous les biens meubles des missions religieuses ainsi que tous leurs biens immeubles autres que ceux spécifiés aux paragraphes a, b et c de l'article 5 ci-dessus sont, en outre, frappés de la taxe annuelle des biens de mainmorte représentative des droits de mutation entre vifs et par décès.

Cette taxe est perçue, après contrôle de l'administration, sur la valeur brute, déclarée par le conseil d'administration, des biens meubles et immeubles en question possédés par la mission.

Elle est établie dans chaque colonie ou pays de protectorat dans les conditions respectivement déterminées à l'article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et par l'article 55 de la loi du 29 juin 1918.