Décret du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses

En vigueur depuis le 16/07/1974En vigueur depuis le 16 juillet 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 2011

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Article 17

Version en vigueur depuis le 16/07/1974Version en vigueur depuis le 16 juillet 1974

Au cas où la mission viendrait à être supprimée, ses biens seront attribués à un autre établissement du même culte situé en territoire relevant de l'autorité française, et autant que possible dans la même région coloniale.

Au cas de dissolution du conseil d'administration, les biens appartenant à la mission seront gérés par un autre conseil d'administration, constitué par le chef de la circonscription missionnaire intéressée, lequel sera chargé de la gestion desdits biens pendant une période qui ne devra pas dépasser trois mois.