Arrêté du 12 août 2011 fixant, pour le troisième cycle long des études odontologiques, l'organisation des choix de postes, la répartition des postes, l'affectation des étudiants et le déroulement des stages particuliers

JORF n°0189 du 17 août 2011

En vigueur depuis le 18/08/2011En vigueur depuis le 18 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur depuis le 18/08/2011Version en vigueur depuis le 18 août 2011


Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 5 janvier 2011 susvisé, les internes peuvent demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger dans la limite des stages qu'ils peuvent effectuer hors interrégion.
La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 7 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable, médecin ou chirurgien-dentiste, du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage d'accueil prévu à l'article 7 précité est remplacé par l'avis d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, identifié comme responsable de l'interne en stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du médecin ou du chirurgien-dentiste identifié comme responsable de l'interne en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées.
Les internes mentionnés au présent article sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique.