Décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires instituées par l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

JORF n°0186 du 12 août 2011

En vigueur depuis le 13/08/2011En vigueur depuis le 13 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011


Pendant la durée de leur inscription, les greffiers en chef et les greffiers réservistes peuvent faire état de leur qualité de : « greffier en chef réserviste » ou « greffier réserviste » selon le cas, « auprès de la Cour de cassation » ou « auprès de la cour d'appel de... » ou « auprès du tribunal supérieur d'appel de... ».
Une carte de réserviste judiciaire leur est attribuée.