Arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage

JORF n°0186 du 12 août 2011

En vigueur depuis le 13/08/2011En vigueur depuis le 13 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 2011

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Article 2

Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011


La période prévue à l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 4° (a et b) :
― s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;
― s'il s'agit d'un animal sauvage, à l'exception des chiroptères, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.