Décret n°93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur depuis le 05/08/2011En vigueur depuis le 05 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2022

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Article 11

Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

Modifié par Décret n°2011-938 du 1er août 2011 - art. 5

En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander à subir, en cas d'admissibilité, une épreuve orale facultative de langue vivante.

Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec.

L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : quinze minutes après une préparation de même durée : coefficient 1).

La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.


Décret n° 2011-938 du 1er août 2011 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2012.