Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits

JORF n°0175 du 30 juillet 2011

En vigueur depuis le 31/07/2011En vigueur depuis le 31 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


Un collège ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement intérieur. Le premier alinéa du présent article n'est alors pas applicable.