Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits

JORF n°0175 du 30 juillet 2011

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


Pour autoriser un de ses délégués ou agents à procéder à des vérifications sur place, le Défenseur des droits adresse au procureur général près la cour d'appel du domicile de l'intéressé une demande d'habilitation comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile de la personne en cause. Le procureur général, après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, notifie au Défenseur des droits la décision d'habilitation, dont la durée ne peut excéder six ans. La décision refusant l'habilitation doit être motivée.
Pour l'habilitation des agents à constater les délits de discrimination par procès-verbal, la procédure décrite au premier alinéa s'effectue auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile de l'intéressé.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
L'habilitation peut être retirée en cas de manquement grave de l'agent ou du délégué à ses devoirs dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Lorsque le procureur général ou le procureur de la République envisage le retrait de l'habilitation, il doit convoquer l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'audition par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les motifs pour lesquels il envisage ce retrait. L'agent peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés. Lors de l'audition, il peut être assisté par toute personne de son choix.
La décision du procureur général ou du procureur de la République est notifiée à l'intéressé et au Défenseur des droits par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.