Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits

JORF n°0175 du 30 juillet 2011

En vigueur depuis le 31/07/2011En vigueur depuis le 31 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


Lorsque le Défenseur des droits n'est pas saisi par la personne dont les droits et libertés sont en cause, ou qu'il se saisit d'office, il informe cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit, par tout moyen.
En l'absence d'accord explicite de la personne ainsi informée, le Défenseur des droits ne peut faire usage des moyens d'information ni des pouvoirs dont il dispose avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.
La personne informée dans les conditions prévues au premier alinéa peut, à tout moment, s'opposer à l'intervention du Défenseur des droits. Celui-ci est alors tenu d'y mettre fin.
Le présent article ne s'applique pas aux cas prévus à la dernière phrase de l'article 8 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée.