Le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux enfants du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est porté au montant de la rente d'invalidité dont le sapeur-pompier volontaire aurait pu bénéficier.
Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021