Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

En vigueur depuis le 22/07/2011En vigueur depuis le 22 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021

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Article 13-1

Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

Modifié par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 14

Le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux enfants du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est porté au montant de la rente d'invalidité dont le sapeur-pompier volontaire aurait pu bénéficier.