Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

En vigueur depuis le 22/07/2011En vigueur depuis le 22 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021

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Article 14

Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

Modifié par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 14

Les ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, les enfants du sapeur-pompier volontaire dont le décès a été reconnu imputable au service bénéficient, en outre, d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels.

Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article 11.