Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

En vigueur depuis le 22/07/2011En vigueur depuis le 22 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021

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Article 24

Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

Les articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 du code des communes ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraites qui continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième alinéa de l'article 18.