Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

En vigueur depuis le 22/07/2011En vigueur depuis le 22 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

Lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.

Les frais afférents à la formation suivie par les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées sapeurs-pompiers volontaires sont pris en charge par les organismes agréés ou habilités par l'Etat visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du travail.