Code électoral

En vigueur depuis le 22/02/2015En vigueur depuis le 22 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R174-2

Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-306 du 10 mars 2017 - art. 1

Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.

La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.