Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. (Articles 5-11 à 5-18)
Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Article 6
- Article 7
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 8-1- Article 9
Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 79)
ABROGÉTitre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre Ier : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre V : Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 75-1ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les fonctionnaires ou agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail définies à l'article 5-2 sont désignés dans les administrations de l'Etat par le ministre, et dans les établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret par le directeur de l'établissement, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5-1.
Ces fonctionnaires et agents, appelés inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent exercer leurs missions pour le compte de plusieurs administrations et établissements publics.