Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. (Articles 5-11 à 5-18)
Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Article 6
- Article 7
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 8-1- Article 9
Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 79)
ABROGÉTitre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre Ier : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre V : Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉChapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 75-1ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime pour les personnels de ces administrations et établissements exerçant les activités concernées par cet article. Des arrêtés du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail, pris après avis de la commission centrale d'hygiène et de sécurité, déterminent, le cas échéant, les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de ces administrations et établissements.