Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

En vigueur depuis le 01/07/2011En vigueur depuis le 01 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2020

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Article 134

Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

Modifié par Décret n°2011-759 du 28 juin 2011 - art. 6 (V)

Les dépôts des fonds reçus doivent être effectués dès réception auprès des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement effectif et, dans le cas où les fonds reçus sont déposés dans la caisse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'organisme bancaire pour garantir la sécurité des maniements de fonds.