Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

En vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2016En vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 24-7

Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Création Décret n°2011-758 du 28 juin 2011 - art. 6

Un organisme habilité ne répond plus aux exigences énoncées à l'article 23, 1° à 3°, ou s'il ne s'acquitte pas de ses obligations énoncées aux articles 23 (1°) et 23 (2°), le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le chargé des transports terrestres de matières dangereuses soumet à des restrictions, suspend ou retire l'habilitation, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-respect de ces obligations, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.