Code du patrimoine

En vigueur depuis le 02/01/2021En vigueur depuis le 02 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R545-34

Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Le conseil d'administration comprend, outre le président :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

g) Un conservateur régional de l'archéologie désigné par le ministre chargé de la culture ;

2° Deux représentants des organismes de recherche et d'enseignement supérieur :

a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

b) Le président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;

3° Deux représentants des collectivités territoriales, désignés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche ;

4° Deux représentants des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, désignés conjointement par les mêmes ministres ;

5° Quatre membres élus par les personnels de l'établissement et parmi eux ;

6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'archéologie :

a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;

b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche.

Le directeur général délégué, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.