En vigueur du 23/06/2011 au 18/07/2018En vigueur du 23 juin 2011 au 18 juillet 2018

Article 230-7.03

Version en vigueur du 23/06/2011 au 18/07/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 18 juillet 2018

Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Brassières de sauvetage

1. Les navires doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage approuvée conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, à bord des navires exploités en 5e catégorie de navigation, les brassières de sauvetage requises au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être remplacées par des vêtements à flottabilité intégrée marqués CE selon la directive 89/686 (dans sa version actualisée).