Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 23/06/2011En vigueur depuis le 23 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

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Article 230-6.09

Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

Créé par Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Installations de mouillage

Tout navire est équipé d'une ligne de mouillage conforme au tableau ci-dessous :

LONGUEUR DU NAVIRE
(m)

MASSE DE L'ANCRE
(kg)

DIAMÈTRE DE LA CHAÎNE
(mm)

DIAMÈTRE DU CÂBLOT
(mm)

L ˂ 6

10

6

14

6 ≤ L ˂ 8

14

8

16

8 ≤ L ˂ 10

25

10

22

L ≥ 10

40

12

24

La longueur de la chaîne est au moins égale à celle du navire.

La longueur du câblot est au moins égale à la plus petite des deux valeurs suivantes :

- trois fois la profondeur des parages fréquentés ;

- cinq fois la longueur du navire.

Les ancres sont en acier ou tout autre matériau offrant des garanties équivalentes.

Le câblot est en fibre polyamide trois torons ou en tout autre matériau offrant des caractéristiques au moins équivalentes.