Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 25/05/2025En vigueur depuis le 25 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 230-5.01

Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

Créé par Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Dispositions générales

1. Les installations sont classées d'après les tensions d'alimentation en deux domaines :

- domaine I : tensions égales ou inférieures à 50 volts en alternatif et 100 volts en continu ;

- domaine II : tensions supérieures à 50 volts en alternatif et 100 volts en continu.

2. Les tensions aux bornes des appareils utilisateurs ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :

- 380 volts pour la force motrice, le chauffage, l'éclairage, les appareils fixes ;

- 50 volts pour les appareils portatifs en alternatif et 100 volts en continu.

3. Toutes les installations électriques, sauf l'appareillage électrique du moteur, sont à deux pôles isolés sans retour par la masse.

4. Pour les navires de construction métallique, sont également à deux pôles isolés sans retour par la masse, tous les accessoires du ou des moteurs sauf l'allumage des moteurs à explosion et les démarreurs qui doivent être munis d'un relais bipolaire.

5. Pour toutes les questions techniques non explicitement traitées dans ce chapitre, il est fait application du règlement de la société de classification agréée choisie par l'armateur.