Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

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Article 230-4.16

Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Moyens d'évacuation

Chaque tranche de locaux d'habitation, de service ou de machines située au-dessous du pont de travail doit être pourvue d'un moyen d'évacuation disposé de façon que l'on puisse atteindre le pont exposé directement, ou en tous cas sans passer par des locaux intermédiaires présentant un risque élevé d'incendie.

Ce moyen d'évacuation peut être le moyen d'accès principal du compartiment.