En vigueur depuis le 23/06/2011En vigueur depuis le 23 juin 2011

Article 230-4.03

Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Pompes d'incendie

Tout navire pourvu d'un compartiment moteur sous le pont de travail est équipé d'une pompe d'incendie entraînée mécaniquement, qui peut être la pompe de lavage, et d'une prise d'incendie avec robinet, manche et lance.

La longueur de la manche doit permettre d'atteindre aisément tout point du navire.