Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 25/08/2023En vigueur depuis le 25 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 230-3.16

Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

Création Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Marche arrière

1. Sur tout navire, la puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer un contrôle efficace du navire dans toutes les circonstances normales.

2. Il doit être prouvé en mer que l'installation propulsive permet d'inverser le sens de la poussée de l'hélice dans un délai suffisant pour arrêter le navire sur une distance acceptable lorsque celui-ci fait route en avant à la vitesse maximale de service.