Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés

En vigueur du 23/06/2011 au 23/07/2012En vigueur du 23 juin 2011 au 23 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2012

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Article 12 bis

Version en vigueur du 23/06/2011 au 23/07/2012Version en vigueur du 23 juin 2011 au 23 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
Création Arrêté du 20 juin 2011 - art. 1

La réimportation des matériels exportés temporairement est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque les matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers ou que le pays destinataire est un Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'il s'agit de matériels exportés sous le régime du perfectionnement passif en application du e de l'article 13, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation de la déclaration de douane de réimportation des matériels.

L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16, à l'exception du e de l'article 13 ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.