Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique

JORF n°0139 du 17 juin 2011

Abrogé depuis le 24/01/1978Abrogé depuis le 24 janvier 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 14

Version en vigueur du 18/06/2011 au 01/02/2025Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


L'agent obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier géré sur support électronique, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
― par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d'un support numérique ;
― ou par remise d'une copie sur support papier conforme à l'original.