Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 12/06/2011 au 30/05/2014En vigueur du 12 juin 2011 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 322

Version en vigueur du 12/06/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 12 juin 2011 au 30 mai 2014

Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2

Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-27 du code des assurances.


Modification effectuée en conséquence de l'article 62-II de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.