Arrêté du 30 mai 2011 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels

En vigueur depuis le 09/09/2011En vigueur depuis le 09 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 09/09/2011Version en vigueur depuis le 09 septembre 2011


Prorogation et renouvellement de la qualification de saut en parachute biplace.
La qualification est prorogée si le parachutiste professionnel justifie, dans les douze mois précédant la date de fin de validité de sa qualification, de l'exécution de 100 sauts, dont 30 sauts en parachute biplace, ou d'un saut de test comme défini par instruction ministérielle avec un instructeur de saut en parachute biplace, celui-ci prenant la place du passager.
En outre, le parachutiste professionnel doit effectuer, tous les cinq ans à compter de la date d'obtention de la qualification de saut en parachute biplace, un contrôle en vol avec un instructeur de saut en parachute biplace précédé d'une vérification des connaissances théoriques.
La qualification est renouvelée s'il justifie avoir effectué le saut de test dans les trente jours précédents.