Arrêté du 17 décembre 1992 relatif aux rapports entre les autorités civiles et les autorités militaires en matière de sport

En vigueur depuis le 06/06/2011En vigueur depuis le 06 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/06/2011Version en vigueur depuis le 06 juin 2011

Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)

Les commissions de circonscription des sports militaires comprennent :

- un officier de l'armée de terre désigné par le commandant de la circonscription militaire de défense, président :

- un représentant de l'éducation nationale de l'académie concernée ;

- un représentant de chaque unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives située sur le territoire de la circonscription militaire de défense et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant des services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

- un représentant du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives situés sur le territoire de la circonscription militaire de défense ;

- un officier de la marine nationale, un officier de l'armée de l'air et un officier de la gendarmerie nationale, désignés respectivement par les commandants d'arrondissement maritime, de région aérienne et de circonscription de gendarmerie concernés ;

- un représentant désigné par chaque fédération sportive intéressée ;

- un représentant de la fédération des clubs sportifs et artistiques des armées.

Le président peut inviter à participer aux séances toute personne qualifiée en vue de recueillir son avis.

Les commissions de circonscription des sports militaires se réunissent au moins une fois par an à l'initiative du président, qui en fixe l'ordre du jour.