ABROGÉTITRE IER : MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE IER : DEFINITIONS
ABROGÉCHAPITRE II : CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE III : MATERIELS N'APPARTENANT PAS AUX PRECEDENTES CATEGORIES QUI SONT SOUMIS A DES RESTRICTIONS OU A UNE PROCEDURE SPECIALE POUR L'EXPORTATION
ABROGÉCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉTITRE II : FABRICATION ET COMMERCE
ABROGÉCHAPITRE IER : AGREMENT DES ARMURIERS
ABROGÉCHAPITRE IER BIS : DECLARATION RELATIVE A L'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT DESTINE A LA FABRICATION OU AU COMMERCE, AUTRE QUE DE DETAIL, DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES, MUNITIONS ET DE LEURS ELEMENTS, ET AUTORISATION D'OUVERTURE DES LOCAUX DE COMMERCE DE DETAIL DES ARMES, MUNITIONS ET DE LEURS ELEMENTS
ABROGÉSection 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement de fabrication ou de commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments
ABROGÉSection 2 : Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, éléments d'armes et munitions des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2
ABROGÉCHAPITRE II : AUTORISATION DE FABRIQUER OU DE FAIRE LE COMMERCE DES MATERIELS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES
ABROGÉCHAPITRE III : OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION
ABROGÉCHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES COMMERCANTS EN ARMES DES 5E ET 7E CATEGORIES
ABROGÉCHAPITRE V : INSCRIPTIONS AU REGISTRE EN CAS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
ABROGÉCHAPITRE VI : MARQUAGE
ABROGÉTITRE III : ACQUISITION, DETENTION, PORT, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ARMES ET DES MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE IER : AUTORISATION D'ACQUISITION ET DETENTION
ABROGÉCHAPITRE II : DECLARATION D'ACQUISITION ET DE DETENTION
ABROGÉCHAPITRE III : CONSERVATION
ABROGÉCHAPITRE IV : AUTORISATION DE PORT ET DE TRANSPORT DES ARMES ET MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE V : SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES
ABROGÉCHAPITRE VI : PERTE ET TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES ARMES ET DES MUNITIONS
ABROGÉCHAPITRE VII : LA SAISIE D'ARME ET DE MUNITIONS
ABROGÉTITRE IV : DEROGATIONS A LA PROHIBITION D'IMPORTATION
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS PENALES
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 25-1
Version en vigueur du 03/06/2011 au 02/04/2015Version en vigueur du 03 juin 2011 au 02 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art. 4
Création Décret n°2011-618
du 31 mai 2011 - art. 23
Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuves selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives.
Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.
Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munitions.