Article 234-4.05
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2
Incendie
Sur tout navire spécial d'une longueur inférieure à 24 mètres, il doit être fait application des dispositions pertinentes du point 1 de l'article 234-3.05.