Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine

JORF n°233 du 6 octobre 2004

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2013

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Arrêté du 3 mai 2011 - art. 1

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat est chargé de vérifier le respect, par celui-ci, de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées complémentaire qu'il postule.

Il peut, en relation avec l'enseignant coordonnateur interrégional, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, après avis de la commission compétente pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires concerné, autoriser les candidats à accomplir la totalité ou trois stages de leur formation durant l'internat, lorsque les obligations de formation pratique du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé le permettent, ou après l'obtention du diplôme d'études spécialisées.