Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine

JORF n°233 du 6 octobre 2004

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Arrêté du 3 mai 2011 - art. 1

Dans chaque interrégion ou groupe d'interrégions, la commission interrégionale de coordination du diplôme concernéassiste l'enseignant coordonnateur ; elle propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées complémentaires au terme du dernier stage.

Le diplôme d'études spécialisées complémentaires ne peut être délivré qu'aux titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées mentionnés dans l'annexe propre au diplôme d'études spécialisées complémentaires considéré.

Pour délivrer le diplôme d'études spécialisées complémentaires, la commission interrégionale visée à l'article 7 se fonde sur :

-la validation de l'ensemble de la formation théorique ;

-la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires, attestée par un carnet de stage et par les fiches prévues à l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;

-les appréciations de l'enseignant coordonnateur local ;

-l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat, qui contrôle la conformité du cursus du candidat à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées concerné.