Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire

JORF n°74 du 28 mars 2007

En vigueur depuis le 19/05/2011En vigueur depuis le 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

Modifié par Arrêté du 10 mai 2011 - art. 3

Communication doit être donnée aux membres de la commission régionale paritaire de toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le président de la commission convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.