Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015En vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 160-4.03

Version en vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 3
Création Arrêté du 22 mars 2011 - art. 1

Cas particuliers.

1. Lorsque l'établissement principal de la compagnie se situe hors du territoire français, la procédure suivante s'applique :

1.1. Si la compagnie dispose d'un document de conformité délivré par l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un organisme reconnu, sous la responsabilité de cet Etat membre, le sous-directeur chargé de la sécurité maritime délivre un document de conformité sur présentation du document de conformité délivré par ou sous la responsabilité de cet Etat membre.

1.2. Si la compagnie n'est pas titulaire d'un document de conformité délivré dans les conditions définies au paragraphe 1.1, le document de conformité est, sauf décision particulière du sous-directeur chargé de la sécurité maritime, délivré conformément aux dispositions de l'article 160-4.01.

1.3. En outre, l'administration peut déterminer pour les navires d'une telle compagnie des conditions particulières de délivrance du certificat de gestion de la sécurité.

2. A la demande d'une administration étrangère, conformément à la règle 13-2 du code ISM, le sous-directeur chargé de la sécurité maritime peut, après vérification de la conformité du système de gestion de la sécurité de la compagnie, délivrer un document de conformité.