Décret n°2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

En vigueur depuis le 13/05/2011En vigueur depuis le 13 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

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Article 12

Version en vigueur depuis le 13/05/2011Version en vigueur depuis le 13 mai 2011

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2011-508 du 10 mai 2011 - art. 1

Les préfets de département et le préfet de police pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne assurent, dans leur zone de compétence respective et sous l'autorité du coordonnateur national et des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de la santé, la direction du fonctionnement opérationnel des réseaux de base.

Un comité départemental de pilotage, ou interdépartemental s'agissant de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, réunissant les représentants des services utilisateurs, propose, sur la base d'indicateurs fournis par le préfet, les règles techniques d'exploitation applicables en fonctionnement régulier ainsi que lors des situations de crise, afin de garantir à chaque service utilisateur l'allocation minimale de ressources radioélectriques nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Les préfets arrêtent ces règles d'exploitation qui sont intégrées, s'agissant des situations de crise, au plan ORSEC.


Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.