Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon

JORF n°0110 du 12 mai 2011

En vigueur depuis le 01/06/2011En vigueur depuis le 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


I. - La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation ou réglementation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 12.
Lorsque, d'après la législation ou réglementation de l'un des deux territoires, la liquidation de la pension s'effectue sur la base d'un salaire ou d'un revenu de référence, l'institution compétente de ce territoire responsable de la liquidation de la pension prend en considération les salaires ou les revenus constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous la législation ou réglementation qu'elle applique.
II. - La charge de la pension d'invalidité est supportée en totalité par l'institution compétente conformément aux dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique.