Voir le sommaire du texte consolidé
Réception par type (Articles 3 à 7)
Réception à titre isolé d'un véhicule neuf (Articles 8 à 9)
ABROGÉRéception par type des châssis (véhicules incomplets)
Réception complémentaire (Article 12)
Réception par type complémentaire ou multi-étape (Article 12 bis)
Agrément de prototype (Article 12 ter)
Réception à titre isolé d'un véhicule usagé (Articles 13 à 14 ter)
- Article 13
- Article 13 bis
ABROGÉ
Article 13 terABROGÉ
Article 14- Article 14 bis
- Article 14 ter
Dispositions générales (Articles 15 à 16)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe XIII)
Article 15 bis
Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.