Article 11
Abrogé par Arrêté du 4 août 2023 - art. 9
Modifié par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 12, v. init.
Modifié par Arrêté du 17 février 1988, v. init.
Après examen du châssis, le service en charge des réceptions établit un procès-verbal de réception conforme au modèle ci-joint (annexe II) ; puis il est procédé comme il est dit aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus.
Le certificat de conformité prévu à l'article 6 est conforme au modèle ci-joint (annexe III bis).
Par ailleurs, et sur simple demande du carrossier, une copie de la notice descriptive du véhicule doit être fournie par le constructeur (ou son représentant en France).