Arrêté du 31 août 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et au centre d'études de l'emploi

JORF n°216 du 18 septembre 2001

En vigueur depuis le 01/11/2011En vigueur depuis le 01 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Pour des activités caractérisées par de fortes variations, le travail peut s'organiser selon un cycle autre qu'hebdomadaire. Cette faculté ne peut être retenue que pour les unités dont l'activité connaît une périodicité spécifique ou est soumise à des conditions particulières liées aux équipements utilisés ou aux lieux des travaux. Elle est mise en place par décision du directeur général ou du directeur après avis du comité technique.

Dans ce cas, la durée de travail hebdomadaire peut être ramenée à 30 heures ou portée à 44 heures maximum au sein du cycle, la durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.