Arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat

JORF n°97 du 25 avril 2002

En vigueur depuis le 01/11/2011En vigueur depuis le 01 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par Décret n°2008-144 du 15 février 2008 - art. 10

Les personnels chargés de fonction d'encadrement ou de conception relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, outre les sept jours de repos spécifiques prévus au a de l'article 2, bénéficient d'une attribution forfaitaire de treize jours de réduction du temps de travail.

a) En administration centrale, sont concernés les :

-membres de l'inspection générale des affaires culturelles et des inspections spécialisées ;

-directeurs, délégués, directeurs adjoints, délégués adjoints, adjoints au directeur, chefs de service, sous-directeurs, adjoints au chef de service ou au sous-directeur, chefs de mission, chefs de département, adjoints au chef de département, chefs de bureau.

b) Dans les services déconcentrés, sont concernés les :

-directeurs régionaux des affaires culturelles, adjoints aux directeurs régionaux, secrétaires généraux, chefs de service régional des monuments historiques, de l'archéologie, de l'Inventaire, conseillers sectoriels ;

-chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine, adjoints au chef de service.

c) Dans les services à compétence nationale et les établissements publics à caractère administratif, les personnels exerçant des fonctions dont la liste est fixée par le responsable du service à compétence nationale ou de l'établissement public concerné, après consultation du comité technique compétent.