Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau.

En vigueur depuis le 01/11/2011En vigueur depuis le 01 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2014

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

I.-Peuvent être promus au deuxième niveau de la catégorie I les agents du premier niveau de cette catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans la catégorie I ou dans un emploi, public ou privé, de niveau au moins équivalent.

II.-Peuvent être promus au deuxième niveau de la catégorie II les agents du premier niveau de cette catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans la catégorie II ou dans un emploi, public ou privé, de niveau au moins équivalent.

III.-Peuvent être promus au deuxième niveau de la catégorie III les agents du premier niveau de cette catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans la catégorie III ou dans un emploi, public ou privé, de niveau au moins équivalent.

IV.-Les critères de l'avancement de niveau sont fixés par décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis de l'organisme paritaire compétent pour les questions communes aux agences de l'eau.

Les modalités d'organisation de cet avancement sont fixées par décision du directeur de l'agence de l'eau concernée, après avis du comité technique central de cette agence.

V.-Les agents promus au niveau supérieur de leur catégorie d'emplois dans les conditions définies aux I à III sont classés à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur niveau de catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour un avancement à l'échelon supérieur dans le niveau de catégorie auquel ils accèdent, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur niveau de catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur niveau d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur niveau de catégorie d'origine.