Décret n°92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes)

En vigueur depuis le 01/11/2011En vigueur depuis le 01 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

En cas d'application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, la convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement est modifiée pour préciser :

1° L'effectif chargé exclusivement de l'exercice des compétences départementales ainsi que son évolution annuelle conformément à l'adaptation générale de effectifs aux besoins, telle qu'elle est déterminée annuellement pour le ministère de l'équipement par la loi de finances initiale ;

2° L'identification des services chargés exclusivement des interventions pour le compte du département, leur localisation, l'affectation des agents et la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle organisation ;

3° Les modalités d'exercice de l'autorité fonctionnelle du président du conseil général. L'autorité fonctionnelle confère au président du conseil général l'autorité sur les parties de services mises à sa disposition pour toutes les matières à l'exception de celles relevant de l'application des dispositions statutaires qui incombe exclusivement à l'Etat.

L'entrée en vigueur de la nouvelle organisation est prononcée après modification de l'article 5 de la convention de transfert et de mise à disposition conclue au titre de l'article 6 du décret n° 87-100 du 13 février 1987 pour y inclure le principe de la mise sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général de ces parties de services prévu par l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992.

Les modifications des deux conventions visées au présent article sont soumises pour avis au comité technique du service déconcentré de l'équipement concerné.