Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

En vigueur depuis le 26/03/1947En vigueur depuis le 26 mars 1947

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 34

Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947

Sous réserve des dispositions de l'article 30, les biens, droits et intérêts allemands liquidés par application des dispositions qui précèdent ne pourront redevenir propriété allemande ou retomber sous contrôle allemand.


Toutes opérations ayant pour but ou pour effet de contrevenir directement ou indirectement à cette disposition seront nulles de plein droit.


Leurs auteurs seront passibles d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende dont le minimum sera de 6.000 F et qui pourra s'élever au double de la valeur de l'actif liquidé ou de l'une de ces peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.