Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

En vigueur depuis le 26/03/1947En vigueur depuis le 26 mars 1947

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 23

Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947

Les infractions et tentatives d'infractions, commises de mauvaise foi, aux dispositions des articles 20 à 22 ci-dessus seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 5.000.000 de francs ou de l'une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.


Seront punis des mêmes peines ceux qui, connaissant la provenance de biens dépendant d'un patrimoine confisqué, auront, à un titre ou par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de confiscation ou participé à cette soustraction.


Tout détournement de ces biens sera puni des peines ci-dessus prévues.