Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier

En vigueur depuis le 26/03/1947En vigueur depuis le 26 mars 1947

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 21

Version en vigueur depuis le 26/03/1947Version en vigueur depuis le 26 mars 1947

La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec avis de réception, adressées, l'une au Procureur de la République, l'autre au directeur des domaines.


Le compétence du Procureur de la République et du directeur des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du déclarant.